Art. 13 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Succession fiscale [ 10 ]
Art. 13 LI · Succession fiscale [ 10 ]
1. Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2. Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
2bis. Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [B] .
3. L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie.