Art. 101 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Remploi [ 4, 15 ]
Art. 101 LI · Remploi [ 4, 15 ]
1. Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis. En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
2. Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.