642.11
LI
CH-VD
Art. 1 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Objet de la loi
Partie I, Titre I
Art. 1 LI · Objet de la loi
1. L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi
a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b. un impôt sur les gains immobiliers;
c. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
d. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise;
e. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
f. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
FI.1996.0127 · vd (Art. 3, alinéa 1 LIFD)
Taxpayer Failed to Establish New Fiscal Domicile Despite World Travel
Cited as the corresponding principle for direct federal tax liability based on domicile after 1995.