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642.11 LI CH-VD

Art. 1 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Objet de la loi

Partie I, Titre I
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Art. 1 LI · Objet de la loi

1. L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi

a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;

b. un impôt sur les gains immobiliers;

c. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;

d. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise;

e. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;

f. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.

sur les impôts directs cantonaux (LI) - Objet de la loi Art. 2 LI →

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

FI.1996.0127 · vd (Art. 3, alinéa 1 LIFD)
Taxpayer Failed to Establish New Fiscal Domicile Despite World Travel
Cited as the corresponding principle for direct federal tax liability based on domicile after 1995.