642.11.8
RPEPM
CH-VD
Art. 7 RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales (RPEPM) - Décompte final [ 1 ]
Art. 7 RPEPM · Décompte final [ 1 ]
1. Le décompte final est notifié au contribuable lors de la taxation de la période fiscale concernée.
2. Le décompte indique le montant des versements effectués, de l'intérêt compensatoire (art. 221, al. 2 LI [A] ) et des intérêts rémunératoire (art. 223, al. 2 LI) ou moratoire (art. 220, al. 4 LI) et fixe le solde échu en faveur du contribuable ou de l'Etat.
3. Le décompte est échu au jour de la notification lorsque celle-ci intervient après le terme général d'échéance.
4. Les impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement.