642.11.8
RPEPM
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales (RPEPM) - Acomptes et échéances [ 1, 2 ]
Art. 4 RPEPM · Acomptes et échéances [ 1, 2 ]
1. Les personnes morales doivent acquitter trois acomptes arrêtés par l'autorité fiscale, échus, pour le premier, au début du quatrième mois suivant le début de la période fiscale, pour le deuxième au début du huitième mois suivant le début de la période fiscale, et pour le troisième au début du douzième mois suivant le début de la période fiscale.
2. L'Office d'impôt des personnes morales peut prévoir des échéances particulières lorsque la durée de l'exercice commercial n'est pas de douze mois.