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642.11.7 RPEPP CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP) - Facturation des tranches

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Art. 8 RPEPP · Facturation des tranches

1. Les tranches sont facturées en un lot avant l'échéance de la première tranche (art. 4).

2. Pour les tranches 2005, la facturation s'effectue sitôt connue l'issue des référendums déposés contre l'un, l'autre ou les deux décrets suivants : le décret du 22 décembre 2004 modifiant pour l'année 2005 la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [E] et le décret du 21 décembre 2004 relatif à un impôt extraordinaire sur la fortune [F] .

3. Pour le nouveau contribuable, la facturation s'effectue sitôt que l'autorité fiscale fixe l'impôt probable. L'impôt probable est réparti sur les tranches non encore échues à la date de la facturation. Lorsque la date de la facturation est postérieure à l'échéance de la dernière tranche, le contribuable doit acquitter un acompte unique. Echu au jour de sa notification, cet acompte unique doit être payé dans les trente jours.

4. Il n'est pas facturé de tranche dont le montant, après déduction d'un éventuel impôt anticipé supputé, est inférieur à celui correspondant au minimum de perception fixé par le Conseil d'Etat.

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