Legislator Jurisprudence & Législation
642.11.7 RPEPP CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP) - Impôt anticipé supputé

Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 RPEPP · Impôt anticipé supputé

1. Le contribuable est libéré du paiement des tranches jusqu'à concurrence de 80 % de l'impôt fédéral anticipé sur les rendements ordinaires dont il a obtenu l'imputation l'année fiscale précédente. Ce montant est réparti de manière égale sur les tranches.

2. Pour la prise en compte provisoire de l'impôt anticipé dans le calcul des tranches 2003 et 2004, les dispositions transitoires du règlement du 28 janvier 2004 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques [C] demeurent applicables.

← Art. 6 RPEPP RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP) - Objet de la perception échelonnée Art. 8 RPEPP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →