642.11.7
RPEPP
CH-VD
Art. 7 RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP) - Impôt anticipé supputé
Art. 7 RPEPP · Impôt anticipé supputé
1. Le contribuable est libéré du paiement des tranches jusqu'à concurrence de 80 % de l'impôt fédéral anticipé sur les rendements ordinaires dont il a obtenu l'imputation l'année fiscale précédente. Ce montant est réparti de manière égale sur les tranches.
2. Pour la prise en compte provisoire de l'impôt anticipé dans le calcul des tranches 2003 et 2004, les dispositions transitoires du règlement du 28 janvier 2004 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques [C] demeurent applicables.