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642.11.7 RPEPP CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP) - Tranches : échéances

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Art. 4 RPEPP · Tranches : échéances

1. Dès la période fiscale 2007, douze tranches égales sont dues et échues le 1er de chaque mois de janvier à décembre.

2. Pour les neuf tranches des années 2004 à 2006, les échéances ressortant du règlement du 16 mars 2005 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques [B] demeurent applicables.

3. Pour les trois tranches des années antérieures à 2004, les échéances ressortant du règlement du 28 janvier 2004 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques [C] demeurent applicables.

4. Les contribuables domiciliés à l'étranger, qui ne sont que partiellement assujettis à l'impôt dans le canton (art. 4, al. 1 LI [A] ), doivent acquitter un acompte unique, échu le 1er août de la période fiscale, correspondant au total des tranches au sens de l'article 6.

5. Les tranches doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance.

6. Les tranches non échues à la date de fin d'assujettissement sont annulées; l'impôt est alors échu.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2019.0151 · vd (art. 4 al. 1 RPEPP)
Refusal of Citizenship Due to Tax Arrears
Cited to confirm that twelve equal installments are due on the 1st of each month from January to December.