642.11.7
RPEPP
CH-VD
Art. 3 RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP) - Autorité compétente
Art. 3 RPEPP · Autorité compétente
1. La perception définitive de l'impôt est de la compétence de l'Office d'impôt de district du for fiscal du contribuable (art. 18 LI [A] ) au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû ou à la date de fin d'assujettissement.