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642.11.6 RPerc CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT concernant la perception des contributions (RPerc) - [ 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21, 22 ]

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Art. 4 RPerc · [ 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21, 22 ]

1. L'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière se calcule depuis le 60ème jour suivant l'aliénation d'un immeuble ou l'obtention d'une prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 218, al. 3 LI [A] ) au taux de

- 1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ;

- 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ;

- 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ;

- 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ;

- 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ;

- 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ;

- 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ;

- 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025.

- 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

1bis. L'alinéa 1 s'applique dès le 1er janvier 2011 à l'impôt sur les gains immobiliers des personnes morales (art. 221, al. 3 LI).

2. Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus.

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