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642.11.6 RPerc CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT concernant la perception des contributions (RPerc) - [ 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22 ]

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Art. 3 RPerc · [ 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22 ]

1. L'intérêt compensatoire (art. 217a, al. 3 LI [A] ) en faveur du contribuable (personne physique) ou de la collectivité créancière est calculé au taux de

- 1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ;

- 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ;

- 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ;

- 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ;

- 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ;

- 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ;

- 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ;

- 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025.

- 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

2. Pour chaque période fiscale, l'intérêt compensatoire au sens de l'alinéa 1 court depuis le terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.

3. Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus. La compensation est réservée entre les intérêts en faveur du contribuable et de la collectivité créancière.

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