Legislator Jurisprudence & Législation
642.11.3 RIFam CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT sur l’imposition de la famille (RIFam) - Parts de quotient

Chapitre III, Section I, Sous-section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 RIFam · Parts de quotient

1. La part de quotient de 0,5 est attribuée exclusivement au parent imposé sur les contributions qu'il reçoit de l'autre parent pour l'entretien de l'enfant. Il bénéficie également de la part de quotient de 1,3 s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.

2. La part de quotient de 0,5 est partagée par moitié lorsque les parents assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable, et qu'aucune contribution pour l'entretien de cet enfant n'est déductible. La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant, s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.

3. L'octroi de la part de quotient de 1,3 est exclu en cas de concubinage.

← Art. 4 RIFam RÈGLEMENT sur l’imposition de la famille (RIFam) - [ 3, 4 ] Art. 6 RIFam →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

FI.2021.0034 · vd (art. 5 al. 2 RIFam)
Taxpayer v. Tax Authority (Shared Custody and Family Quotient)
The court explicitly relies on this provision concerning the splitting of the quotient part when parents share custody in a comparable measure, leading to the admission of the appeal on cantonal tax.