Art. 4 RÈGLEMENT sur l’imposition de la famille (RIFam) - Parent célibataire, veuf, divorcé ou parent marié imposé séparément [ 1, 2, 3, 4 ]
Art. 4 RIFam · Parent célibataire, veuf, divorcé ou parent marié imposé séparément [ 1, 2, 3, 4 ]
1. Les dispositions prévues pour les parents mariés s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément (art. 10 LI [A] ) qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il assure l'entretien complet. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.
2. Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément (art. 10 LI) exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, chacun d'eux peut faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum, pour autant qu'ils assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable. Le versement de contributions déductibles pour l'entretien de l'enfant est sans effet.
3. Les parents non mariés vivant en ménage commun peuvent chacun faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum
- en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet ;
- en l'absence d'autorité parentale conjointe, à condition qu'il existe des contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant.