Legislator Jurisprudence & Législation
642.11.3.0 CH-VD

RÈGLEMENT remplaçant provisoirement le règlement du 11 décembre 2000 sur l'imposition de la famille (RIFam)

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

1. Le présent règlement arrête les dispositions d'application relatives

a. à la répartition du revenu et de la fortune de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale (art. 9, al. 4 LI) [A] ;

b. à la déduction pour frais de garde (art. 41 LI);

c. à la répartition de la part de quotient de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible (art. 43, al. 2, let. d LI);

d. à la répartition de la déduction pour contribuable modeste résultant de l'article 42 LI entre les père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible (art. 45 LI);

e. à la répartition de la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre g LI entre les père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible (art. 45 LI);

f. à l'attribution de la part de quotient de 1,8 en cas de maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 43, al. 2, let. c Arrêté) [B] .

Chapitre I

1. Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la fortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du parent ayant droit à la part de quotient de 0,5 pour cet enfant. Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents conformément à l'article 6, alinéa 2 in fine du présent règlement, le revenu et la fortune de l'enfant s'ajoutent à ceux du parent qui a la garde principale de l'enfant.

Chapitre I

1. Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la fortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée et qui bénéficie de ce fait de la part de quotient de 0,5 conformément à l'article 10 du présent règlement.

Chapitre II

1. La déduction pour frais de garde au sens de l'article 41 LI [A] peut être requise par des parents mariés vivant en ménage commun et exerçant tous deux une activité lucrative, pour des frais de garde de l'enfant par un tiers, consentis durant le temps de travail des parents.

2. La déduction pour frais de garde de l'enfant par un tiers peut également être requise par des parents mariés vivant en ménage commun lorsque l'un d'eux n'exerce pas d'activité lucrative, mais

- qu'il est au bénéfice d'une indemnité de chômage au sens de l'article 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) [C]

- ou

- qu'il est en apprentissage ou aux études.

3. La déduction est accordée pour des enfants âgés de moins de 12 ans révolus au début de la période fiscale. La déduction correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers. Elle ne peut cependant excéder 1200 francs par enfant.

4. Aucune déduction n'est accordée pour des frais n'atteignant pas 600 francs par enfant. Lorsque la garde débute ou se termine en cours d'année, les frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais inférieurs à 600 francs par enfant ne seront pris en considération que s'ils atteignent au moins ce montant en étant annualisés.

Chapitre II

1. Les dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10 LI [A] , qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il assure l'entretien complet.

Chapitre III

1. Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui est imposé sur les contributions reçues pour l'entretien de cet enfant.

2. A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI, exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui a la garde principale de l'enfant. Toutefois, la part de quotient de 0,5 est partagée entre eux par moitié sur demande de l'un des parents établissant qu'ils assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable.

Chapitre III

1. Les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] .

Chapitre III

1. Les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI [A] .

Chapitre III

1. Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui vit en ménage commun avec l'enfant pour lequel il a droit à la part de quotient de 0,5 conformément à l'article 6 du présent règlement.

2. Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents conformément à l'article 6, alinéa 2 in fine du présent règlement, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent vivant en ménage commun avec l'enfant, qui en a la garde principale.

Chapitre IV, Section I

1. A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.

Chapitre IV, Section I

1. L'article 10 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.

Chapitre IV, Section I

1. A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils exercent conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.

Chapitre IV, Section II

1. A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun n'exercent pas conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.

Chapitre IV, Section II

1. L'article 13 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.

Chapitre IV, Section II

1. A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils n'exercent pas conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.

Chapitre V, Section I

1. Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, la part de quotient de 0,5 est partagée par moitié entre les parents sur demande de l'un d'eux établissant qu'ils subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparable.

Chapitre V, Section I

1. Les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] .

Chapitre V, Section I

1. Les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI [A] .

Chapitre V, Section I

1. Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui vit en ménage commun avec l'enfant pour lequel il a droit à une part de quotient de 0,5 ou de 0,25.

Chapitre V, Section II

1. Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.

Chapitre V, Section II

1. L'article 20 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.

Chapitre V, Section II

1. Lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant majeur en apprentissage ou aux études dont ils assurent l'entretien complet, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.

Chapitre V, Section II

1. Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 et échoit le 31 décembre 2010.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →