RÈGLEMENT sur l’imposition de la famille (RIFam) - [ 3, 4 ] (RIFam)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. Le présent règlement arrête les dispositions d'application relatives
a. à l'attribution du revenu et de la fortune de l'enfant mineur à ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale (art. 9, al. 4 LI [A] ) ;
b. à la déduction pour frais de garde (art. 37, al. 1, let. k LI) ;
c. à la répartition entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible
1. de la part de quotient de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d LI)
2. de la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI)
3. de la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42 LI)
4. de la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI) ;
d. à l'attribution de la part de quotient de 1,3 en cas de maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 43, al. 2, let. c LI).
1. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le revenu et la fortune de l'enfant mineur s'ajoutent
- à ceux du parent qui a droit à la part de quotient de 0,5
- à ceux du parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents (art. 5, al. 2 et art. 11, al. 1).
1. La déduction pour frais de garde (art. 37, al. 1, let. k LI) peut être requise par des parents mariés vivant en ménage commun et exerçant tous deux une activité lucrative, pour des frais de garde de l'enfant par un tiers consentis durant leur temps de travail.
2. Cette déduction peut également être requise par des parents mariés vivant en ménage commun
lorsqu'ils suivent une formation, pour des frais de garde durant leur temps de formation,
ou
lorsqu'ils sont frappés d'une incapacité de gain rendant nécessaire des frais de garde de l'enfant par des tiers.
3. La déduction est accordée pour des enfants qui n'ont pas encore atteint leur 14ème anniversaire. Elle correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais ne peut excéder 15000 francs par enfant.
1. Les dispositions prévues pour les parents mariés s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément (art. 10 LI [A] ) qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il assure l'entretien complet. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.
2. Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément (art. 10 LI) exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, chacun d'eux peut faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum, pour autant qu'ils assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable. Le versement de contributions déductibles pour l'entretien de l'enfant est sans effet.
3. Les parents non mariés vivant en ménage commun peuvent chacun faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum
- en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet ;
- en l'absence d'autorité parentale conjointe, à condition qu'il existe des contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant.
1. La part de quotient de 0,5 est attribuée exclusivement au parent imposé sur les contributions qu'il reçoit de l'autre parent pour l'entretien de l'enfant. Il bénéficie également de la part de quotient de 1,3 s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.
2. La part de quotient de 0,5 est partagée par moitié lorsque les parents assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable, et qu'aucune contribution pour l'entretien de cet enfant n'est déductible. La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant, s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.
3. L'octroi de la part de quotient de 1,3 est exclu en cas de concubinage.
1. Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 5, al. 1 et 2) valent par analogie pour la répartition de
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
1. La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, elle est partagée par moitié lorsque les parents subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparable.
2. La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui tient un ménage indépendant seul avec l'enfant à charge. Elle est exclue en cas de concubinage.
1. Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 7, al. 1) valent par analogie pour la répartition de
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
1. A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.
2. Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.
1. Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 9, al. 1) valent par analogie pour l'attribution de
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
1. A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est partagée entre les parents par moitié.
2. Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.
1. Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 11, al. 1) valent par analogie pour la répartition de
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
1. La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.
2. Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.
1. La règle applicable pour la part de quotient de 0,5 (art. 13, al. 1) vaut par analogie pour l'attribution de
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
1. Le règlement du 11 décembre 2000 sur l'imposition de la famille est abrogé.
1. Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.