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642.11.2 RDFIP CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés (RDFIP) - Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement

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Art. 3 RDFIP · Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement

1. Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants.

2. Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut déduire que les frais qu'il assume lui-même.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

FI.2006.0058 · vd (Art. 3 al. 2 RDFIP)
Taxpayers v. Tax Authority: Calculation of Flat-Rate Building Maintenance Deduction
Cited in the reasoning section as the specific rule determining the flat-rate deduction as 20% of gross rental income or rental value, which is central to the dispute.