642.11.1
RILI
CH-VD
Art. 2 RÈGLEMENT relatif à l'imposition d'après la dépense prévue par l'article 15 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (RILI) - Déductions dans le cadre du calcul de contrôle visé à l'article 15, alinéa 4 LI [ 2 ]
Art. 2 RILI · Déductions dans le cadre du calcul de contrôle visé à l'article 15, alinéa 4 LI [ 2 ]
1. Le calcul de l'impôt visé à l'article 15, alinéa 4 LI [A] permet de déduire
a. les frais d'entretien des immeubles conformément à l'article 36, alinéa 1, lettre b) LI et au règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés [C] .
b. les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.
2. D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et charges durables, ne sont pas autorisées.