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642.11.1 RILI CH-VD

RÈGLEMENT relatif à l'imposition d'après la dépense prévue par l'article 15 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (RILI) - Bases de calcul [ 1, 2 ] (RILI)

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

1. L'impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels occasionnés, pendant la période fiscale, par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. Il se fonde

a. pour les contribuables chefs de ménage : sur un montant au moins égal à sept fois le loyer du contribuable locataire ou de la valeur locative du logement qu'il occupe et dont il est propriétaire, montant majoré de 10%. La valeur locative correspond au loyer qui serait convenu entre tiers ;

b. pour les autres contribuables : sur un montant au moins égal à trois fois le prix de la pension pour le logement et la nourriture, majoré de 10%.

2. L'autorité fiscale peut s'écarter des multiples prévus à l'alinéa premier, lettres a) et b), lorsque le montant obtenu apparaît supérieur ou inférieur au train de vie du contribuable.

3. S'il résulte de l'article 15, alinéa 4 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] , un impôt plus élevé, celui-ci prévaut.

4. Dans tous les cas, le montant imposable ne saurait être inférieur à Fr. 415'000.-, montant qui comprend une majoration de 15 % couvrant l'impôt sur la fortune. Ce montant est indexé (art. 60 LI).

5. …

1. Le calcul de l'impôt visé à l'article 15, alinéa 4 LI [A] permet de déduire

a. les frais d'entretien des immeubles conformément à l'article 36, alinéa 1, lettre b) LI et au règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés [C] .

b. les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.

2. D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et charges durables, ne sont pas autorisées.

1. L'impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu (art. 47 LI [A] ). Pour les couples et partenaires enregistrés vivant en ménage commun, le quotient familial des époux sans enfant (art. 43 LI) leur est applicable.

2. En dérogation à l'article 7, alinéa 1 LI, le revenu du contribuable qui ne tombe pas sous le coup de l'article 15, alinéa 4, lettres a) à f) LI, n'est pas pris en compte pour le taux.

1. Dans le cadre de l'imposition modifiée d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI [A] , seuls les frais visés à l'article 2, alinéa 1 sont déductibles.

2. Le taux d'imposition applicable aux revenus au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI, est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l'article 7, alinéa 1 LI.

1. Le résultat de la taxation notifié en vertu de l'article 181 LI [A] est toujours le montant le plus élevé résultant des articles premier, 2 ou 5.

1. Les personnes imposées d'après la dépense avant le 1er janvier 2016 sont soumises aux règles suivantes

- l'article 1, alinéas 1 à 3, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable jusqu'à la fin de la période fiscale 2020.

- la dépense imposable minimum sera adaptée par paliers dès la période fiscale 2016 ; pour cette période, elle ne saurait cependant être inférieure à 250'000 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, ou imposé séparément et 300'000 francs pour les époux vivant en ménage commun.

2. Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense avant le 1er janvier 2016, l'article 15, alinéa 4bis LI [A] s'applique dès l'année fiscale 2016.

1. L'arrêté du 8 novembre 1968 relatif à l'impôt spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts cantonaux est abrogé.

1. Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.

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