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641.11.1 RIS CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT sur l'imposition à la source (RIS) - Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Chapitre II
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Art. 7 RIS · Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1. Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l'article 137, alinéa 1, lettre a, LI [A] , lorsque ses revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante s'élèvent, durant une année fiscale, à 120'000 francs au moins.

2. Sont considérés comme revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l'article 131, alinéa 2, lettres a et b, LI.

3. Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l'époux ou de l'épouse s'élève, durant une année fiscale, à 120'000 francs au moins.

4. La procédure de taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source même si le revenu brute est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120'000 francs ou si un couple divorce ou se sépare de fait ou de droit.

5. Le montant minimal se calcule, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, selon les dispositions de l'article 79, alinéas 2 et 3, LI [A] .

6. Les contribuables concernés ont l'obligation de produire à l'autorité fiscale compétente les attestations d'impôt à la source ou toutes pièces justificatives analogues, en vue de la mise en compte des retenues d'impôt à la source effectuées.

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