614.11
LCCF
CH-VD
Art. 8 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Activité générale [ 2 ]
Chapitre III
Art. 8 LCCF · Activité générale [ 2 ]
1. Le Contrôle cantonal des finances exerce sa mission dans le respect des principes énoncés par la présente loi ainsi que selon les principes et normes professionnelles généralement admis en matière d'audit.
2. Le Contrôle cantonal des finances élabore pour chaque exercice son programme de travail qu'il transmet au Conseil d'Etat, aux Commissions de surveillance, à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice ainsi qu'à la Cour des comptes.
3. Deux fois par an au moins, la direction du Contrôle cantonal des finances se réunit avec les membres de la Cour des comptes, afin de coordonner leurs travaux respectifs.