614.11
LCCF
CH-VD
Art. 7 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Organisation administrative [ 2 ]
Chapitre II
Art. 7 LCCF · Organisation administrative [ 2 ]
1. Le Contrôle cantonal des finances est dirigé par un expert-réviseur agréé.
2. L'engagement ou la résiliation du contrat de celui-ci est de la compétence du Conseil d'Etat, après consultation des bureaux des Commissions de surveillance et de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice du Grand Conseil.