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614.11 LCCF CH-VD

Art. 7 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Organisation administrative [ 2 ]

Chapitre II
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Art. 7 LCCF · Organisation administrative [ 2 ]

1. Le Contrôle cantonal des finances est dirigé par un expert-réviseur agréé.

2. L'engagement ou la résiliation du contrat de celui-ci est de la compétence du Conseil d'Etat, après consultation des bureaux des Commissions de surveillance et de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice du Grand Conseil.

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