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614.11 LCCF CH-VD

Art. 6 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Administration et statut des collaborateurs du Contrôle cantonal des finances [ 1 ]

Chapitre II
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Art. 6 LCCF · Administration et statut des collaborateurs du Contrôle cantonal des finances [ 1 ]

1. Le Contrôle cantonal des finances élabore son budget sur la base des directives budgétaires de l'Etat. Il est proposé au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département en charge des finances [C] . Il est ensuite présenté au Grand Conseil. Le chef du Contrôle cantonal des finances a le droit d'être entendu par la Commission des finances ou peut être convoqué par cette dernière. Le représentant du Conseil d'Etat peut apporter ses propres observations.

2. Le Contrôle cantonal des finances engage ses collaborateurs selon les dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud [D] . Le Conseil d'Etat fixe le niveau de fonction des collaborateurs du Contrôle cantonal des finances, sur proposition de ce dernier.

3. Sauf si la présente loi en dispose autrement, le Contrôle cantonal des finances applique les procédures administratives internes arrêtées par le Conseil d'Etat. Les propositions concernant le Contrôle cantonal des finances à destination du Conseil d'Etat lui sont transmises par l'intermédiaire du département en charge de la présidence [C] .

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