Art. 4 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Attributions
Art. 4 LCCF · Attributions
1. Le Contrôle cantonal des finances est notamment compétent pour
a. l'audit des comptes annuels de l'Etat ;
b. l'audit interne de l'Etat ;
c. la vérification de la trésorerie ;
d. le contrôle des livres tenus par les services et les offices ;
e. le contrôle des valeurs du patrimoine et des inventaires ;
f. la certification du système de contrôle interne de l'Etat ;
g. l'examen des applications informatiques du système comptable dans l'optique des besoins de la révision ;
h. l'audit de sécurité informatique ;
i. un soutien à l'élaboration de prescriptions sur les services de caisse, la tenue des inventaires, le contrôle, la révision et la comptabilité.
2. Le Contrôle cantonal des finances ne doit pas être chargé de l'exécution de tâches publiques ou privées.