Art. 19 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Suivi des recommandations [ 2 ]
Art. 19 LCCF · Suivi des recommandations [ 2 ]
1. Le Contrôle cantonal des finances peut assortir ses recommandations d'un délai pour les mettre en oeuvre. Il peut prolonger ce délai. Toute proposition au Conseil d'Etat ayant pour objet la mise en oeuvre d'une recommandation du Contrôle cantonal des finances doit être préavisée par ce dernier.
2. Lorsque l'entité contrôlée n'a pas donné, dans le délai imparti, une suite appropriée aux recommandations du Contrôle cantonal des finances, celui-ci doit soumettre le cas, accompagné d'une proposition de mesure, au Conseil d'Etat, respectivement au Tribunal cantonal, pour les entités appartenant à l'Ordre judiciaire, respectivement au Ministère public. Le Conseil d'Etat, respectivement le Tribunal cantonal ou le Ministère public, prend les dispositions nécessaires.
3. Le Contrôle cantonal des finances adresse trimestriellement la liste des recommandations en suspens au Conseil d'Etat et aux présidents des Commissions de surveillance du Grand Conseil. Il adresse en outre la liste des recommandations en suspens concernant le Tribunal cantonal ou les tribunaux et autres offices qui lui sont rattachés au Tribunal cantonal et celles concernant le Ministère public, ainsi qu'au Conseil de la magistrature et à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice.