614.11
LCCF
CH-VD
Art. 17 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Transmission des rapports [ 2 ]
Chapitre IV
Art. 17 LCCF · Transmission des rapports [ 2 ]
1. Le Contrôle cantonal des finances transmet son rapport final directement aux présidents des Commissions de surveillance du Grand Conseil, au responsable de l'entité contrôlée, au chef du département concerné, au chef du département en charge des finances, au président du Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Si le rapport concerne le Tribunal cantonal ou les tribunaux et autres offices qui lui sont rattachés ou le Ministère public, il le transmet également à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice, au Conseil de la magistrature, ainsi qu'au président du Tribunal cantonal, respectivement au Procureur général.