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614.11 LCCF CH-VD

Art. 16 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Consultation

Chapitre IV
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Art. 16 LCCF · Consultation

1. Le Contrôle cantonal des finances met en consultation son projet de rapport auprès de l'entité contrôlée. Il lui fixe un délai pour répondre à la consultation. Les remarques effectuées par l'entité contrôlée dans le cadre de la consultation figurent dans le rapport. Lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant, notamment en cas d'urgence, le projet de rapport peut exceptionnellement ne pas être mis en consultation.

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