614.11
LCCF
CH-VD
Art. 14 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Audit du Contrôle cantonal des finances
Chapitre III
Art. 14 LCCF · Audit du Contrôle cantonal des finances
1. Les comptes et la gestion du Contrôle cantonal des finances sont contrôlés chaque année par un auditeur agréé externe désigné par le Conseil d'Etat. Le rapport de cet auditeur est adressé au président du Conseil d'Etat, aux présidents des Commissions de surveillance du Grand Conseil ainsi qu'au chef du Contrôle cantonal des finances. Les conclusions de cet auditeur sont rendues publiques.
2. L'auditeur agréé est mandaté pour une durée de deux ans. Son mandat est renouvelable deux fois.
3. Les thèmes de l'audit de gestion sont fixés chaque année par le Conseil d'Etat.