Art. 12 LOI sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) - Obligation de renseigner et de collaborer [ 2 ]
Art. 12 LCCF · Obligation de renseigner et de collaborer [ 2 ]
1. Dans le cadre de sa mission, le Contrôle cantonal des finances dispose de tout pouvoir d'investigation. Les entités soumises à son contrôle sont tenues de collaborer avec celui-ci, notamment en fournissant tous renseignements et toutes pièces, ainsi qu'en autorisant tout accès à leur système informatique, dans la mesure où cela est utile à l'exécution de sa mission.
2. Le secret de fonction ne peut être opposé au Contrôle cantonal des finances.
3. Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour lever le secret fiscal.
4. La Chancellerie d'Etat communique au Contrôle cantonal des finances toutes les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat relatives à leur gestion financière. Il en est de même du Tribunal cantonal et du Ministère public.