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614.11.1 RLCCF CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT d’application de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (RLCCF) - Programme de travail [ 1 ]

Chapitre II
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Art. 2 RLCCF · Programme de travail [ 1 ]

1. Le CCF élabore son programme de travail sur la base d'une analyse des risques.

2. Le programme porte sur un exercice débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3. Le CCF peut compléter le programme en cours de période.

4. Après avoir consulté le Chancelier d'Etat, les Secrétaires généraux des départements et de l'ordre judiciaire, ainsi que le Procureur général, le CCF transmet son programme de travail en début d'exercice

a. au Conseil d'Etat ;

b. aux présidents des Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil ;

c. au président de la Cour des comptes ;

d. au président du Tribunal cantonal et au président de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice, respectivement au Procureur général, seule la partie du programme de travail qui concerne le Tribunal cantonal, respectivement celle qui concerne le Ministère public, leur étant transmise.

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