614.05
LGKLCComptes
CH-VD
Art. 29 LOI sur la Cour des comptes (LCComptes) - Principes généraux [ 3 ]
Chapitre III, Section II
Art. 29 LCComptes · Principes généraux [ 3 ]
1. La Cour des comptes établit un rapport sur chaque contrôle qu'elle effectue.
2. Les rapports de la Cour des comptes peuvent exposer les avis minoritaires.
3. Si la Cour des comptes découvre ou soupçonne une irrégularité à caractère pénal, elle en informe immédiatement, cumulativement ou alternativement, l'organe dirigeant de l'entité contrôlée et l'autorité de surveillance de l'entité, ainsi que le président du Tribunal cantonal ou le Procureur général lorsque ce dernier est concerné, afin que toutes mesures utiles soient prises. Lorsqu'elle en décide à l'unanimité, la Cour des comptes peut en outre saisir le Ministère public.