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Art. 28 LOI sur la Cour des comptes (LCComptes) - Audit de la Cour des comptes

Chapitre III, Section I
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Art. 28 LCComptes · Audit de la Cour des comptes

1. Les comptes et la gestion de la Cour des comptes sont contrôlés chaque année par un auditeur agréé désigné par le Bureau du Grand Conseil. Son rapport est public.

2. L'auditeur agréé est mandaté pour une durée de deux ans. Son mandat est renouvelable deux fois.

3. Les thèmes de l'audit de gestion sont fixés chaque année par le Bureau du Grand Conseil.

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