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Art. 22 LOI sur la Cour des comptes (LCComptes) - Particularités d'un mandat spécial du Grand Conseil [ 3 ]

Chapitre III, Section I
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Art. 22 LCComptes · Particularités d'un mandat spécial du Grand Conseil [ 3 ]

1. Les mandats confiés par le Grand Conseil font l'objet d'une décision de ce dernier, sur requête soit de vingt députés, soit de l'une de ses Commissions de surveillance soit de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice. Cette décision nécessite la majorité des membres du Grand Conseil.

2. Le Grand Conseil définit le mandat donné à la Cour des comptes, après que le Conseil d'Etat et la Cour des comptes ont été entendus.

3. Le Grand Conseil ne peut confier simultanément et sur le même objet un mandat à la Cour des comptes et à une commission d'enquête parlementaire.

4. Dès l'attribution du mandat, les Commissions de surveillance et la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice cessent de s'occuper des faits et responsabilités que la Cour des comptes est chargée d'établir.

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