614.05
LGKLCComptes
CH-VD
Art. 20 LOI sur la Cour des comptes (LCComptes) - Activité générale [ 3 ]
Chapitre III, Section I
Art. 20 LCComptes · Activité générale [ 3 ]
1. La Cour des comptes exerce sa mission dans le respect des principes énoncés par la présente loi ainsi que selon les principes et normes professionnelles en matière d'audit.
2. La Cour des comptes élabore annuellement son programme de travail qu'elle transmet au Conseil d'Etat, aux Commissions de surveillance, à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice ainsi qu'au Contrôle cantonal des finances.
3. Deux fois par an au moins, les membres de la Cour des comptes se réunissent avec la direction du Contrôle cantonal des finances, afin de coordonner leurs travaux respectifs.