Art. 13 LOI sur la Cour des comptes (LCComptes) - Récusation
Art. 13 LCComptes · Récusation
1. Un membre de la Cour des comptes doit se récuser
a. s'il a un intérêt personnel à l'objet traité ;
b. s'il a déjà eu affaire à l'objet traité à un autre titre, notamment dans une autre fonction ;
c. s'il est lié par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une personne directement touchée par l'objet traité ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation ;
d. s'il est parent ou allié en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une personne directement touchée par l'objet traité ;
e. s'il pourrait apparaître comme prévenu d'une toute autre manière, notamment en regard de ses activités présentes ou passées ou d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une personne directement touchée par l'objet traité.