613.15
A-CI
CH-VD
Art. 22 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Participation de l'acquéreur des prestations
Titre II, Chapitre II
Art. 22 A-CI · Participation de l'acquéreur des prestations
1. L'acquéreur des prestations dispose en principe au moins d'un droit partiel de participation aux décisions.