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613.15 A-CI CH-VD

Art. 22 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Participation de l'acquéreur des prestations

Titre II, Chapitre II
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Art. 22 A-CI · Participation de l'acquéreur des prestations

1. L'acquéreur des prestations dispose en principe au moins d'un droit partiel de participation aux décisions.

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