613.15
A-CI
CH-VD
Art. 2 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Objectifs de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges
Titre I, Chapitre I
Art. 2 A-CI · Objectifs de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges
1. La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges vise à assurer une exécution des tâches fondée sur les principes de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience.
2. Elle doit être aménagée de telle sorte que les bénéficiaires des prestations assument également les coûts et prennent les décisions y relatives.
3. Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) publie un compte rendu sur l'état de l'application des principes de la collaboration intercantonale.