Art. 15 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Contrôle de gestion
Art. 15 A-CI · Contrôle de gestion
1. Des commissions de gestion interparlementaires sont instituées pour contrôler les organismes responsables communs.
2. La répartition des sièges est en principe paritaire. Elle peut exceptionnellement se fonder sur une clé de financement, laquelle doit toutefois prévoir une représentation minimale pour chaque canton.
3. Les commissions de gestion interparlementaires sont informées à temps et de manière complète des travaux des organismes responsables communs dont elles ont le contrôle.
4. Les commissions de gestion interparlementaires peuvent proposer aux cantons partenaires de réviser la convention. Elles disposent d'un droit de participation équitable lors de l'élaboration de mandats de prestations et la définition d'enveloppes budgétaires.