613.15
A-CI
CH-VD
Art. 14 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Surveillance
Titre II, Chapitre I
Art. 14 A-CI · Surveillance
1. Les cantons partenaires garantissent une surveillance efficace de la gestion et de l'administration de l'organisme responsable commun.
2. Ils confient la tâche de surveillance à des organes adéquats. Tous les cantons partenaires doivent pouvoir siéger au sein des organes de surveillance.