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613.15 A-CI CH-VD

Art. 14 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Surveillance

Titre II, Chapitre I
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Art. 14 A-CI · Surveillance

1. Les cantons partenaires garantissent une surveillance efficace de la gestion et de l'administration de l'organisme responsable commun.

2. Ils confient la tâche de surveillance à des organes adéquats. Tous les cantons partenaires doivent pouvoir siéger au sein des organes de surveillance.

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