613.15
A-CI
CH-VD
Art. 10 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Définitions
Titre II, Chapitre I
Art. 10 A-CI · Définitions
1. Par organisme responsable commun, on entend une organisation ou une installation commune à deux cantons ou plus, qui a pour but de fournir certaines prestations dans le cadre de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.
2. Les cantons qui participent à un organisme responsable commun sont dénommés cantons partenaires.