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613.15 A-CI CH-VD

Art. 10 ACCORD-CADRE pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (A-CI) - Définitions

Titre II, Chapitre I
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Art. 10 A-CI · Définitions

1. Par organisme responsable commun, on entend une organisation ou une installation commune à deux cantons ou plus, qui a pour but de fournir certaines prestations dans le cadre de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

2. Les cantons qui participent à un organisme responsable commun sont dénommés cantons partenaires.

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