Art. 7 LOI sur l'assainissement financier au sens de l'article 165 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (LAFin) - Grand Conseil
Art. 7 LAFin · Grand Conseil
1. Les projets de lois ou de décrets relatifs aux mesures d'assainissement sont présentés au Grand Conseil sous la forme d'un décret ordonnant la convocation des électeurs.
2. Ce décret indique, pour chaque projet de loi ou de décret, l'augmentation du coefficient au sens de l'article 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) [C] dont l'effet financier équivaut à la mesure proposée.
3. Le Grand Conseil se prononce à la fois sur les projets de lois ou de décrets, qu'il peut amender conformément à la loi sur le Grand Conseil [D] , et sur les augmentations du coefficient au sens de l'article 2 LI d'effet équivalent.
4. Il peut émettre des recommandations de vote.
5. Si le refus d'entrer en matière sur une ou plusieurs des mesures proposées ou les amendements apportés aux projets de lois ou de décrets entraîne une diminution des mesures d'assainissement au point qu'elles n'atteignent plus le montant fixé conformément à l'article 2 de la présente loi, le projet de décret ordonnant la convocation des électeurs est renvoyé au Conseil d'Etat afin que celui-ci en présente un nouveau, respectivement qu'il rapporte sur de nouvelles mesures relevant de sa compétence.