610.31
LRE
CH-VD
Art. 8 LOI sur les receveurs (LRe)
Art. 8 LRe
1. Le Conseil d'Etat fait procéder aussi fréquemment qu'il le juge convenable, et au moins une fois par année, au contrôle fiduciaire des bureaux des receveurs.
2. Le rapport sur ce contrôle est remis au receveur. Ses conclusions sont communiquées aux cautions du receveur et, en tant qu'elles visent les employés responsables de la caisse, aux cautions de ces derniers.