610.31
LRE
CH-VD
Art. 5 LOI sur les receveurs (LRe)
Art. 5 LRe
1. Lorsque leurs disponibilités dépassent les besoins normaux de leur trésorerie, les receveurs bonifient immédiatement l'excédent
a. à la Banque cantonale vaudoise, ou à l'une de ses agences, en faveur de l'Etat;
b. aux communes créancières ou à l'établissement désigné par elles.