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Art. 5 LRe

1. Lorsque leurs disponibilités dépassent les besoins normaux de leur trésorerie, les receveurs bonifient immédiatement l'excédent

a. à la Banque cantonale vaudoise, ou à l'une de ses agences, en faveur de l'Etat;

b. aux communes créancières ou à l'établissement désigné par elles.

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