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Art. 1 LRe

1. Il y a pour chaque district un receveur, nommé par le Conseil d'Etat, et placé sous l'autorité du Département des finances.

2. Le Conseil d'Etat peut charger le préposé aux impôts du district de la fonction de receveur.

3. Le Conseil d'Etat adjoint à chaque recette le personnel nécessaire.

4. Le receveur et le personnel des recettes sont soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [A] .

sur les receveurs (LRe) Art. 2 LRe →

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