Legislator Jurisprudence & Législation
610.20 LPECPM CH-VD

Art. 3 LOI sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECPM) - Compétences

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 LPECPM · Compétences

1. Le Grand Conseil est compétent pour décider de l'acquisition ou de l'aliénation de participations de l'Etat à des personnes morales.

2. Cette compétence est déléguée au Conseil d'Etat

a. lorsque la participation de l'Etat à la personne morale s'élève à un montant égal ou inférieur à CHF 50'000.-;

b. lorsque l'Etat participe à une personne morale par la possession de participations qui lui sont dévolues ou dont il a la charge de l'administration; le Conseil d'Etat peut à son tour déléguer cette compétence;

c. en cas de liquidation de la personne morale;

d. en cas d'échanges de participations, pour autant que le but poursuivi par l'Etat puisse être réalisé aussi bien par la personne morale dont les participations sont reçues en échange.

← Art. 2 LPECPM sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECPM) - But et champ d'application Art. 4 LPECPM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →