610.20
LPECPM
CH-VD
Art. 3 LOI sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECPM) - Compétences
Chapitre II
Art. 3 LPECPM · Compétences
1. Le Grand Conseil est compétent pour décider de l'acquisition ou de l'aliénation de participations de l'Etat à des personnes morales.
2. Cette compétence est déléguée au Conseil d'Etat
a. lorsque la participation de l'Etat à la personne morale s'élève à un montant égal ou inférieur à CHF 50'000.-;
b. lorsque l'Etat participe à une personne morale par la possession de participations qui lui sont dévolues ou dont il a la charge de l'administration; le Conseil d'Etat peut à son tour déléguer cette compétence;
c. en cas de liquidation de la personne morale;
d. en cas d'échanges de participations, pour autant que le but poursuivi par l'Etat puisse être réalisé aussi bien par la personne morale dont les participations sont reçues en échange.