Art. 22 LOI sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECPM) - Dispositions transitoires
Art. 22 LPECPM · Dispositions transitoires
1. Les dispositions concernant les critères de choix des représentants de l'Etat sont appliquées au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l'Etat, mais au plus tard dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les dispositions concernant l'établissement d'une lettre de mission et l'élaboration des objectifs stratégiques et financiers que l'Etat entend atteindre au moyen de la participation sont appliquées au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l'Etat, mais au plus tard dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les obligations en termes de contrôle et de révision doivent être remplies dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, l'Etat ou les communes, se désengagent de la personne morale concernée.