610.20
LPECPM
CH-VD
Art. 12 LOI sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECPM) - Rémunération [ 1 ]
Chapitre III, Section II
Art. 12 LPECPM · Rémunération [ 1 ]
1. Toute rémunération versée par la personne morale concernée au représentant lui reste acquise. Sauf disposition contractuelle contraire, l'Etat ne s'acquitte d'aucune rémunération complémentaire en faveur du représentant.
2. Si le représentant de l'Etat est un magistrat ou un collaborateur de l'administration cantonale, la rémunération versée par la personne morale doit être rétrocédée à l'Etat. Sont réservés les montants versés en remboursement de frais.