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610.15 LSubv CH-VD

Art. 33 LOI sur les subventions (LSubv) - Réduction de subventions

Chapitre III, Section V
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Art. 33 LSubv · Réduction de subventions

1. Pour réaliser l'assainissement financier de l'Etat, le Grand Conseil peut, par voie de décret, réduire de manière linéaire et temporaire des subventions.

2. Le décret désigne les catégories des subventions touchées par la réduction, et arrête l'importance de cette réduction.

3. La durée du décret est de deux ans; il peut être renouvelé.

4. Si la réduction décidée ne permet plus au bénéficiaire d'exécuter la tâche visée par une subvention octroyée par décision, cette dernière est révoquée par l'autorité compétente. Si la subvention a été accordée par convention, cette dernière peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties. Dans un cas comme dans l'autre, l'Etat et l'entité subventionnée négocient en vue d'adapter la prestation subventionnée au montant réduit de la subvention.

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