Art. 36 LOI sur les finances (LFin) - Suivi du budget d'investissement
Art. 36 LFin · Suivi du budget d'investissement
1. Le budget d'investissement et les crédits d'investissement font l'objet d'un suivi régulier.
2. Le suivi est de la responsabilité des services de l'administration et du Tribunal cantonal. Il est consolidé par le département concerné, respectivement par le Tribunal cantonal.
3. Le résultat du suivi est consolidé par le département en charge des finances [D] . Il est transmis au Conseil d'Etat. Sur cette base, celui-ci s'assure, en cours d'année, du respect du budget d'investissement et des crédits d'investissement.
4. Le Conseil d'Etat informe périodiquement, mais au moins une fois par semestre, la Commission des finances du résultat du suivi du budget d'investissement en même temps que de celui du budget de fonctionnement.
5. Le Conseil d'Etat peut dépasser le total du budget net d'investissement voté pour l'année en cours jusqu'à concurrence d'un pour cent de son montant total annuel. Au-delà, il requiert au préalable l'approbation de la Commission des finances.