Art. 35 LOI sur les finances (LFin) - Crédits additionnels
Art. 35 LFin · Crédits additionnels
1. Un crédit additionnel est destiné à compléter un crédit d'investissement s'il s'avère, avant ou en cours d'exécution de projet, que son montant est insuffisant.
2. Il doit être demandé sans délai avant tout nouvel engagement.
3. Le Conseil d'Etat peut autoriser la poursuite d'un projet qui ne souffre aucun délai avant l'octroi du crédit additionnel. Il requiert au préalable l'approbation de la Commission des finances.
4. Si le crédit d'investissement contient une clause d'indexation des prix, la dépense liée au renchérissement fait l'objet d'un crédit additionnel au terme de l'exécution du projet.
5. Les crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est supérieur à 400'000 francs sont soumis au Grand Conseil pour approbation.
6. Les crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs sont soumis à la Commission des finances pour approbation.