Legislator Jurisprudence & Législation
610.11 LFIN CH-VD

Art. 16 LOI sur les finances (LFin) - Services de l'administration et offices judiciaires [ 3 ]

Chapitre II, Section IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (58 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 LFin · Services de l'administration et offices judiciaires [ 3 ]

1. Les services de l'administration sont responsables

a. d'établir leurs comptes et leurs inventaires ;

b. d'établir leur projet de budget de fonctionnement et d'investissement ;

c. de s'assurer qu'ils disposent d'un crédit d'un montant suffisant avant d'engager une charge de fonctionnement ou une dépense d'investissement ;

d. de faire un usage économe et efficace des crédits mis à leur disposition ;

e. de mettre en place un système de contrôle interne ;

f. d'établir un suivi régulier de l'exploitation du budget de fonctionnement et du budget d'investissement et d'en informer leur département ;

g. de tenir à la disposition du département en charge des finances [D] tous les documents nécessaires à la gestion financière ;

h. de gérer les financements spéciaux, fonds, dons et legs qui leur sont attribués conformément à l'article 48 ;

i. d'établir des comparaisons intercantonales.

2. Le Tribunal cantonal règle l'attribution aux offices judiciaires des compétences énumérées à l'alinéa premier.

← Art. 15 LFin sur les finances (LFin) - But Art. 17 LFin →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →