Art. 16 LOI sur les finances (LFin) - Services de l'administration et offices judiciaires [ 3 ]
Art. 16 LFin · Services de l'administration et offices judiciaires [ 3 ]
1. Les services de l'administration sont responsables
a. d'établir leurs comptes et leurs inventaires ;
b. d'établir leur projet de budget de fonctionnement et d'investissement ;
c. de s'assurer qu'ils disposent d'un crédit d'un montant suffisant avant d'engager une charge de fonctionnement ou une dépense d'investissement ;
d. de faire un usage économe et efficace des crédits mis à leur disposition ;
e. de mettre en place un système de contrôle interne ;
f. d'établir un suivi régulier de l'exploitation du budget de fonctionnement et du budget d'investissement et d'en informer leur département ;
g. de tenir à la disposition du département en charge des finances [D] tous les documents nécessaires à la gestion financière ;
h. de gérer les financements spéciaux, fonds, dons et legs qui leur sont attribués conformément à l'article 48 ;
i. d'établir des comparaisons intercantonales.
2. Le Tribunal cantonal règle l'attribution aux offices judiciaires des compétences énumérées à l'alinéa premier.